R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
8. La répartition de l’actif a effet à compter de la date du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime.
Le taux de rendement de chacun des comptes correspond à celui obtenu sur le placement de l’actif du régime jusqu’à la date où ils sont constitués; à compter de cette date, le taux de rendement de chaque compte est celui obtenu sur la part de l’actif dont il est constitué.
D. 863-2010, a. 8.